C-16, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
4.02. Afin de déterminer si un candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances requis par l’article 4.01, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
a)  le nombre total d’années de scolarité;
b)  les cours suivis;
c)  la nature et la durée de son expérience;
d)  les stages de formation effectués;
e)  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs.
Dans le cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.
Décision 81-09-22, a. 4.02.